408. Si la partie ne réside pas dans le ressort du tribunal, ou qu’il soit impossible de l’assigner, l’ordonnance peut lui être signifiée chez son procureur, ou, si elle n’en a pas, de la manière prescrite par le juge.
Le procureur à qui signification est ainsi faite peut obtenir qu’un délai soit accordé à la partie pour comparaître; il peut aussi demander que l’interrogatoire ait lieu devant le greffier du district où elle se trouve, et qu’il indique, ou requérir qu’il soit fait par commission rogatoire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 408; 1992, c. 57, a. 420; 1996, c. 5, a. 32.