404. En tout état de cause, les parties peuvent convenir, ou le tribunal peut permettre, s’il le juge à propos, qu’un témoin soit entendu hors de cour, toutes parties présentes ou dûment appelées.
Les dépositions doivent alors être faites par des affidavits suffisamment détaillés pour établir tous les faits nécessaires au soutien des conclusions recherchées ou être prises par sténographie ou en écriture courante, devant une personne autorisée à recevoir le serment et être produites au dossier pour valoir comme si elles avaient été recueillies à l’audience.
Cependant, le tribunal ne peut faire droit à une demande en nullité de mariage ou d’union civile et, lorsque le défendeur a produit une défense, à une demande en séparation de corps, en divorce ou en dissolution d’union civile, que si le témoignage de la partie demanderesse a été rendu à l’audience.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 404; 1968, c. 84, a. 4; 1982, c. 17, a. 16; 1986, c. 85, a. 2; 1988, c. 17, a. 3; 2002, c. 6, a. 99.