402.1. Sauf avec la permission du tribunal, nul témoin expert n’est entendu à moins que son rapport écrit ne soit produit au greffe, avec avis et copie signifiés aux parties, dans le délai et suivant les conditions et les modalités prévus par les règles de pratique. Toutefois, dans le cas d’une requête autre qu’une requête introductive d’instance, le rapport doit être produit au greffe, avec avis et copie signifiés aux parties, au moins 10 jours avant la date de l’audition, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
La production au dossier de l’ensemble ou d’extraits seulement du témoignage hors cour d’un témoin expert peut tenir lieu de son rapport écrit.
1972, c. 70, a. 17; 1975, c. 83, a. 22; 1984, c. 26, a. 18.