402. Si, après production de la défense, il appert au dossier qu’un document se rapportant au litige est entre les mains d’un tiers, celui-ci sera tenu d’en donner communication aux parties, sur assignation autorisée par le tribunal, à moins de raisons le justifiant de s’y opposer.
Le tribunal peut aussi, en tout temps après production de la défense, ordonner à une partie ou à un tiers qui a en sa possession un élément matériel de preuve se rapportant au litige, de l’exhiber, de le conserver ou de le soumettre à une expertise aux conditions, temps et lieu et en la manière qu’il juge à propos.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 402; 1992, c. 57, a. 268; 1994, c. 28, a. 24.