401. Une partie qui a en sa possession quelque écrit se rapportant au litige peut, après production de la défense, être assignée à comparaître devant le protonotaire pour en donner communication et en laisser prendre copie.
L’écrit dont il s’agit doit être indiqué dans l’assignation.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 401.