399.1. Lorsqu’une personne s’est soumise à un examen médical conformément à l’article 399, le juge peut, sur demande, ordonner à cette personne de se soumettre à un autre examen médical par un ou plusieurs experts désignés par le requérant, aux frais de ce dernier.
Cet examen est fait à la date, à l’endroit et dans les conditions fixés par le jugement qui l’ordonne et, si la personne examinée le désire, en présence d’experts de son choix.