398.2. L’article 398.1 s’applique également dans le cas d’un interrogatoire tenu en vertu de l’article 93, à l’exception d’un interrogatoire concernant un affidavit détaillé produit en matière familiale. Toutefois, dans le cas d’une requête autre qu’une requête introductive d’instance, l’ensemble ou les extraits des dépositions qu’une partie entend produire doivent être signifiés aux autres parties, au moins 10 jours avant la date de l’audition, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
1984, c. 26, a. 16; 1994, c. 28, a. 22; 1999, c. 46, a. 7.