398.1. La partie qui a procédé à un interrogatoire en vertu des articles 397 ou 398 peut produire au dossier l’ensemble ou des extraits seulement des dépositions ainsi recueillies. Elle doit alors le faire dans le délai et suivant les conditions et les modalités prévus par les règles de pratique, à moins que le tribunal n’en décide autrement. Elle doit également, par avis signifié dans le même délai, indiquer aux autres parties ce qu’elle a versé au dossier.
Cependant, à la demande de toute autre partie, la Cour peut ordonner que soit ajouté au dossier tout extrait de la déposition qui, à son avis, ne peut être dissocié des extraits déjà déposés.
1983, c. 28, a. 14; 1984, c. 26, a. 15.