397. Le défendeur peut, avant production de la défense et après avis d’un jour franc aux procureurs des autres parties, assigner à comparaître devant le juge ou le greffier, pour y être interrogé sur tous les faits se rapportant à la demande ou pour donner communication et laisser prendre copie de tout écrit se rapportant à la demande:1. le demandeur, son représentant, agent ou employé;
2. dans une action en responsabilité, la victime, de même que toute personne impliquée dans la commission du fait préjudiciable;
3. la personne pour laquelle le demandeur réclame en qualité de tuteur ou de curateur, de même que celle pour laquelle il agit comme prête-nom ou de qui il tient ses droits par cession, subrogation ou autre titre analogue;
4. avec la permission du tribunal et aux conditions qu’il détermine, toute autre personne.À moins d’une permission du juge, du greffier ou, dans le cas visé au paragraphe 4 du premier alinéa, du tribunal, cet interrogatoire doit avoir lieu dans le délai fixé pour la production de la défense.