395. Les dispositions des sections III, V et VI du Chapitre I, ainsi que celles du Chapitre II.1 du présent Titre régissent les cas prévus au présent chapitre, dans la mesure où elles peuvent s’y appliquer.
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires, dans les cas où la défense est orale.
Si quelque difficulté surgit au cours de l’audition d’un témoin entendu hors la présence du juge, elle doit lui être soumise aussitôt que possible pour adjudication, à moins que les parties ne consentent à poursuivre l’interrogation sous réserve de l’objection, qui devra être décidée ultérieurement par le juge du procès.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 395; 1992, c. 57, a. 265; 2002, c. 7, a. 74.