394.1. Lorsque, dans une instance, le tribunal constate que l’intérêt d’un mineur ou d’un majeur qu’il estime inapte est en jeu et qu’il est nécessaire pour en assurer la sauvegarde que le mineur ou le majeur inapte soit représenté, il peut, même d’office, ajourner l’instruction de la demande jusqu’à ce qu’un procureur soit chargé de le représenter.
Le tribunal peut aussi rendre toute ordonnance utile pour assurer cette représentation, notamment statuer sur la fixation des honoraires payables à son procureur et déterminer à qui en incombera le paiement.