388. La sentence n’a d’effet que si elle est homologuée par le tribunal, sur requête d’une partie.
Le tribunal saisi de cette demande ne peut examiner le fond du litige, mais seulement s’enquérir des causes de nullité dont la sentence peut être entachée; s’il relève l’omission de quelque formalité à laquelle il soit possible de remédier sans injustice pour les parties, il peut rendre l’ordonnance jugée nécessaire dans les circonstances.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 388; 1970, c. 63, a. 2.