383. Après avoir prêté serment de remplir fidèlement leurs devoirs, les arbitres doivent aviser les parties du jour, de l’heure et du lieu où ils procéderont; cet avis doit être donné par écrit, entre le quinzième et le dixième jour avant celui fixé pour l’instruction, à moins que les parties n’en soient autrement convenues.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 383.