382. Le tribunal peut, à la demande des parties, référer une cause à la décision d’un ou de plusieurs arbitres de leur choix, avocats en exercice ou juges retraités.
La demande d’arbitrage doit être signée des parties elles-mêmes; elle doit contenir les noms des arbitres, leur consentement à agir et le chiffre de la rémunération que les parties s’engagent solidairement à leur verser.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 382.