331.8. Dans les instances autres que celles introduites conformément à l’article 110 et dans les demandes en cours d’instance, les pièces invoquées par la partie demanderesse ou par la partie requérante, selon le cas, sont jointes à sa requête et celles invoquées par une autre partie sont remises dès que possible avant la présentation de la requête; à défaut, ces pièces ne peuvent être produites qu’avec l’autorisation du tribunal.
S’il s’agit d’un élément matériel de preuve, il est communiqué en le rendant disponible dès que possible avant la présentation de la requête.
Les pièces communiquées sont produites lors de l’audition.
1994, c. 28, a. 20; 1996, c. 5, a. 30; 2002, c. 7, a. 73.