331.6. Dans les instances introduites par une requête ainsi que dans les demandes présentées en cours d’instance, la communication des pièces autres qu’un élément matériel de preuve s’opère par la remise d’une copie de celles-ci aux parties. Sauf disposition contraire, cette remise se fait, lorsqu’il s’agit du requérant, en même temps que la signification de la requête et, dans les autres cas, dès que possible avant la présentation de la requête. S’il s’agit d’un élément matériel de preuve, la communication s’opère en rendant accessible l’élément matériel dès que possible avant la présentation de la requête.
Si les circonstances le justifient, un juge peut, sur demande verbale, décider autrement des modalités et, s’il y a lieu, décider du délai de la communication.