331.5. La partie qui, compte tenu des circonstances, ne peut raisonnablement remettre une copie des pièces à la partie qui le demande est tenue de lui donner autrement accès à ces pièces. En cas de désaccord des parties, il peut être demandé à un juge de décider des modalités, et s’il y a lieu, du délai de communication des pièces.
1994, c. 28, a. 20; 2002, c. 7, a. 73.