327. Le sténographe certifie sous son serment d’office la fidélité de ses notes et de leur traduction.
En tête de chacune des dépositions, il doit faire mention du nom du juge qui préside le tribunal, de la désignation des parties, des nom, âge, profession et résidence du témoin, et du serment ou de la déclaration solennelle prononcée par ce dernier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 327.