326. Les notes du sténographe ne sont traduites que si le juge le requiert ou s’il y a appel; le coût de cette traduction fait partie des frais de la cause. Dans le premier cas, chaque partie avance le coût de traduction des dépositions de ses propres témoins; dans le second, tous les déboursés de traduction sont avancés par l’appelant.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 326.