324. Dans toute cause susceptible d’appel de plein droit, les dépositions sont prises en sténographie ou enregistrées de toute autre manière autorisée par le gouvernement.
Dans toute autre cause susceptible d’appel, le juge peut ordonner qu’elles soient prises en sténographie ou ainsi enregistrées.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 324; 1969, c. 80, a. 6.