320. La déposition donnée lors d’une première instruction de la demande ou d’une autre demande basée en partie ou pour le tout sur la même cause d’action, est reçue en preuve, s’il est établi que le témoin qui l’a donnée est décédé, ou est malade au point de ne pouvoir être présent, ou encore qu’il est absent du Québec, pourvu dans tous les cas, que la partie adverse ait eu pleine liberté de le contre-interroger.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 320.