316. Si le témoin ne peut terminer sa déposition le jour de sa comparution, il est tenu de se présenter de nouveau le jour juridique suivant, ou tel autre jour indiqué par le tribunal et mentionné sur le procès-verbal d’audience. Son défaut le rend passible des mêmes peines que le refus d’obéir à l’assignation.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 316.