313. Le témoin qui, sans raison valable, refuse de répondre, se rend coupable d’outrage au tribunal, de même que celui qui, ayant en sa possession quelque élément matériel de preuve d’intérêt pour le litige, refuse de le produire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 313; 1994, c. 28, a. 19.