312. Le tribunal peut ordonner à une partie d’exhiber devant lui, ou en tous autres lieu et temps convenables, un élément matériel de preuve qu’elle a en sa possession et que des témoins sont appelés à identifier; à défaut par la partie d’obtempérer, l’identité de l’élément matériel de preuve est réputée établie contre elle, à moins que le tribunal ne la relève de son défaut avant que jugement ne soit rendu.
Si un témoin est en possession de quelque élément matériel de preuve d’intérêt pour le litige, le juge peut également lui ordonner de le produire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 312; 1992, c. 57, a. 261; 1994, c. 28, a. 18.