306. Le témoin est interrogé par la partie qui l’a produit ou par son procureur. Les questions doivent porter sur les faits de la contestation seulement; elles ne doivent pas être posées d’une manière qui suggère la réponse désirée, à moins que le témoin ne cherche manifestement à éluder une question ou à favoriser une autre partie, ou que, étant lui-même partie au procès, il n’ait des intérêts opposés à la partie qui l’interroge.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 306.