305. Pour faciliter l’interrogatoire d’un témoin, le juge peut requérir les services d’un interprète dont la rémunération fera partie des frais de la cause.
Toutefois, le ministre de la justice assume cette rémunération, dans le district judiciaire d’Abitibi, si l’une des parties bénéficie de la convention visée dans le chapitre C-67, et dans le district judiciaire de Mingan, si l’une des parties bénéficie de la convention visée dans le chapitre C-67.1.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 305; 1977, c. 73, a. 13; 1979, c. 37, a. 14.