299. Sauf le cas prévu à l’article 301, nul n’est admis à déposer, sous peine de nullité de sa déposition, s’il n’a prêté serment ou fait l’affirmation solennelle de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
Le témoin peut prêter serment selon le rite de sa croyance, à moins que le juge n’y voie un inconvénient d’ordre pratique, auquel cas le témoin est tenu de faire l’affirmation solennelle.
Dans tous les cas, le juge doit voir à ce que la formule du serment ou de l’affirmation solennelle soit lue au témoin de manière qu’il la comprenne bien.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 299; 1986, c. 95, a. 64.