296. Celui qui est atteint d’une infirmité qui le rend incapable de parler, ou d’entendre et de parler, est admis à prêter serment ou à faire son affirmation solennelle, et à déposer, soit par écrit de sa main, soit par signes, avec l’aide d’un interprète.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 296.