291. L’enquête close, la partie sur laquelle reposait le fardeau de la preuve plaide la première; la partie adverse suit; l’autre réplique, et si elle soulève quelque point de droit nouveau, son adversaire peut lui répondre.
Nulle autre plaidoirie ne peut avoir lieu sans la permission du tribunal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 291.