289. C’est à la partie sur laquelle repose le fardeau de la preuve à procéder la première à l’interrogation de ses témoins.
La partie adverse présente ensuite sa preuve, après quoi l’autre partie peut soumettre une contre-preuve.
Le tribunal peut, à sa discrétion, permettre l’interrogation d’autres témoins.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 289.