286. Si la partie justifie de sa diligence, jure que le témoin absent est nécessaire et que son absence n’est due à aucune manoeuvre de sa part, la cause peut être ajournée.
Toutefois, la partie adverse peut requérir que soient déclarés sous serment les faits que le témoin défaillant rapporterait, et éviter la remise en admettant soit la vérité de ces faits, soit seulement que le témoin en déposerait.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 286.