283.Une personne incarcérée ne peut être assignée que sur ordonnance d’un juge ou du greffier enjoignant au directeur ou au geôlier, selon le cas, de la conduire devant le tribunal pour y rendre témoignage.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 283; 1992, c. 57, a. 420.
283.Une personne incarcérée ne peut être assignée que sur ordonnance d’un juge ou du protonotaire enjoignant au directeur ou au geôlier, selon le cas, de la conduire devant le tribunal pour y rendre témoignage.