281. Un témoin peut être assigné pour déclarer ce qu’il connaît, pour produire quelque document, ou pour les deux objets à la fois.
L’assignation doit indiquer la nature de la cause et inviter le témoin à communiquer avec le procureur dont les coordonnées apparaissent sur l’assignation.
Un notaire ou un arpenteur-géomètre ne peut être assigné à comparaître uniquement pour déposer une copie authentique d’un acte qu’il a reçu en minute, sauf dans le cas d’inscription de faux.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 281; 2002, c. 7, a. 69.