274. Sitôt la contestation liée, l’une ou l’autre partie peut inscrire la cause pour enquête et audition; avis de cette inscription doit être signifié aux autres parties.
Chaque partie doit déposer au greffe, selon les modalités prévues par les règles de pratique, la liste de ses témoins et l’objet de leur témoignage, sauf exception pour raison valable; cette liste doit également être signifiée aux autres parties.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 274; 1999, c. 46, a. 4.