273.1. En matière de responsabilité civile, le tribunal peut, exceptionnellement et sur demande d’une partie, scinder l’instance pour disposer d’abord de la responsabilité et, en second lieu, du quantum des dommages-intérêts nécessaires pour indemniser le préjudice subi, le cas échéant.
Le tribunal tient compte, notamment, de la complexité relative de la preuve concernant la responsabilité et le quantum.