273. Lorsque la Cour supérieure et la Cour du Québec sont saisies d’actions ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit et de fait, la Cour du Québec doit suspendre l’instruction de l’action portée devant elle jusqu’au jugement de la Cour supérieure, passé en force de chose jugée, si une partie le demande et qu’aucun préjudice sérieux ne puisse en résulter pour la partie adverse.
L’ordonnance de la Cour du Québec de suspendre l’instruction de l’action portée devant elle peut être révoquée si des faits nouveaux le justifient.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 273; 1988, c. 21, a. 66; 2002, c. 7, a. 62.