272. L’ordonnance visée aux articles 270 et 271 peut être rendue en tout état de cause, mais elle peut être révoquée par le juge du procès, s’il est d’avis que les fins de la justice seront ainsi mieux servies; elle n’est pas sujette à appel, non plus que celle qui la révoque.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 272; 2002, c. 7, a. 61.