270. Deux ou plusieurs actions entre les mêmes parties, portées et inscrites devant le même tribunal, dans lesquelles les questions sont en substance les mêmes ou dont les matières pourraient être convenablement réunies en une seule, peuvent être jointes par ordre du tribunal, aux conditions estimées justes et à condition que, lorsque les règles de pratique prévoient l’obligation de produire un certificat d’état de cause, ce certificat ait été produit.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 270; 1984, c. 26, a. 8.