269. La péremption est couverte par tout acte de procédure utile fait par l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précèdent immédiatement la signification de la requête prévue à l’article 268.
Tant qu’il n’a pas été statué sur cette requête, le demandeur peut encore empêcher que la péremption ne soit prononcée, en produisant un acte de procédure utile; et en ce cas, le tribunal fera droit à la requête, mais pour les dépens seulement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 269; 1996, c. 5, a. 25.