264. Le désistement remet les choses dans l’état où elles auraient été si la demande à laquelle il se rapporte n’avait pas été faite.
Il comporte obligation de payer les frais occasionnés par la demande, qui sont adjugés à la partie adverse, par le protonotaire, sur inscription.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 264.