258. La reprise d’instance est formée par la production au greffe, et la signification à toutes les parties en cause, d’un acte de comparution assorti d’un affidavit attestant les faits qui y donnent lieu.
Le droit de reprendre l’instance peut être contesté de la manière ordinaire dans les dix jours de cette comparution; à défaut de contestation, attesté par certificat du protonotaire, la reprise d’instance est censée admise.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 258.