256. Tous actes de procédure faits avant la signification de l’avis prévu à l’article 255 sont valables; ceux faits après sont nuls, l’instance étant suspendue jusqu’à ce qu’elle soit reprise par les intéressés ou que ces derniers aient été appelés en cause.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 256.