253.1. Lorsque les parties s’adressent au tribunal par voie de demande conjointe et qu’elles sont représentées par un même procureur, le tribunal peut ajourner l’instruction de la demande jusqu’à ce que chacune des parties ait comparu personnellement ou ait constitué un nouveau procureur, s’il juge que la demande soulève des difficultés réelles et qu’en raison du mode de représentation, justice ne pourra être rendue.