253. La substitution d’un procureur à un autre doit être autorisée par le juge ou le greffier si une partie indique, par écrit, son opposition, la notifie aux autres parties et en produit copie au greffe.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 253; 1969, c. 81, a. 6; 1992, c. 57, a. 420; 2002, c. 7, a. 55.