252. Une partie ne peut révoquer son procureur sans lui payer ses honoraires et déboursés, taxés après avis.
La partie qui révoque son procureur doit sans délai en constituer un nouveau ou produire un acte de comparution personnelle, sans que la partie adverse soit tenue de la mettre en demeure; à défaut par elle de ce faire, il sera procédé comme prévu à l’article 251.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 252.