249. Le procureur qui veut cesser d’occuper doit, si la date de l’audition n’a pas encore été fixée, notifier une déclaration, dont il produit copie au greffe, à la partie qu’il représente et à la partie adverse lesquelles disposent d’un délai de 10 jours pour indiquer, dans un écrit, leur opposition, la notifier aux autres parties et en produire copie au greffe.
En l’absence d’opposition, la déclaration est acceptée et la partie est dès lors réputée ne plus être représentée. En cas d’opposition, le procureur présente sa demande au tribunal.
Lorsque la date d’audition est fixée, le procureur ne peut cesser d’occuper sans l’autorisation du tribunal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 249; 2002, c. 7, a. 54.