246. La déclaration de désaveu, dont la production suspend l’instance, doit être sans délai suivie d’une requête, signée de la partie elle-même ou d’un procureur muni d’une procuration spéciale, demandant que le désaveu soit déclaré valable. Cette requête doit être signifiée au procureur désavoué, au liquidateur de sa succession, s’il est connu ou à ses héritiers, de même qu’à toutes les parties en cause; elle est contestée et instruite suivant les règles ordinaires.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 246; 1992, c. 57, a. 247.