238. La récusation proposée sans qu’il y ait eu déclaration de la part du juge doit lui être communiquée, et celui-ci doit dans les 10 jours, faire savoir par écrit si les faits allégués sont vrais ou non. Ce délai expiré, la requête est portée devant le tribunal hors la présence du juge récusé.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 238.