177. Dans les cas prévus à l’article 176, le tribunal peut rejeter la défense, si un interrogatoire fait en vertu de l’article 93 fait voir qu’elle est frivole.
Si le tribunal rejette la défense par suite du défaut du défendeur de se soumettre à un tel interrogatoire, le défendeur est forclos de plaider.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 177; 1972, c. 70, a. 9.