151.6. Au moment de la présentation de la demande le tribunal peut, après examen des questions de fait ou de droit en litige:1° procéder, lorsque la défense est orale et que les parties sont prêtes, à l’audition sur le fond, sinon fixer la date d’audition ou ordonner que la cause soit mise au rôle;
2° procéder à l’audition des moyens préliminaires contestés ou en reporter l’audition à la date qu’il fixe;
3° déterminer les conditions, notamment le nombre et la durée, des interrogatoires préalables avant production de la défense;
4° établir, à défaut d’une entente entre les parties déposée au greffe, le calendrier des échéances à respecter pour assurer le bon déroulement de l’instance;
5° décider des moyens propres à simplifier ou accélérer la procédure et à abréger l’audition, notamment se prononcer sur l’opportunité de scinder l’instance, de préciser les questions en litige, d’amender les actes de procédure, d’admettre quelque fait ou document, ou encore inviter les parties à une conférence de règlement à l’amiable ou à recourir à la médiation;
6° autoriser ou ordonner, dans les cas où elle n’est pas permise de plein droit, la défense orale ou écrite aux conditions qu’il détermine;
7° décider des demandes particulières faites par les parties;
8° ordonner la signification de la requête introductive à toute personne qu’il désigne et dont les droits peuvent être touchés par le jugement;
9° autoriser ou ordonner des mesures provisionnelles.